J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2001
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 31 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La nomination et la titularisation des nouveaux administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont prononcées par décret du Président de la République. Le ministre chargé de l'économie exerce à l'égard des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques tous les autres pouvoirs de gestion, y compris ceux entraînant, pour un motif autre que disciplinaire, cessation définitive de fonctions. »
Art. 2. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs hors classe sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur ou d'études comportant des responsabilités particulières dans les services centraux des administrations et organismes mentionnés à l'article 1er, notamment ceux de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Ils sont également chargés, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des fonctions de directeur régional ou d'adjoint à un directeur régional. »
Art. 3. - A l'article 5 du même décret, les mots : « Administrateur hors classe : six échelons » sont remplacés par les mots : « Administrateur hors classe : sept échelons ».
Art. 4. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés parmi les administrateurs stagiaires mentionnés à l'article 14 ci-dessous et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au même article .
« En outre, lorsque neuf titularisations d'administrateurs stagiaires ont été effectuées, quatre nominations peuvent être prononcées parmi les attachés principaux ou les chargés de mission de classe exceptionnelle de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant, au 1er janvier de l'année considérée, quatre ans de services effectifs en cette qualité dans leur corps ou en position de détachement.
« Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.
« Lorsque le nombre des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommés au titre d'une année donnée parmi les administrateurs stagiaires n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du deuxième alinéa du présent article . »
Art. 5. - Les six premiers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs stagiaires sont recrutés :
« a) Pour trois cinquièmes des emplois à pourvoir : parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, dans les conditions prévues par le décret no 84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et, dans la limite de trois emplois par an, à la suite d'un concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique ;
« b) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de vingt-huit ans au 1er juillet de l'année du concours et titulaires de titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins équivalent à la licence figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique ;
« c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de vingt et un ans au moins au 1er juillet de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs dans une administration ou un établissement public de l'Etat, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concours prévus aux b et c de l'article 7 ont lieu chaque année. La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des deux concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Un président unique assure la direction des deux concours. »
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations en qualité d'administrateur stagiaire sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Art. 8. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique souscrivent l'engagement de servir l'Etat ou les organismes qui en relèvent, ainsi que les établissements et collectivités publics, pendant une durée minimum de dix ans, la durée de la scolarité ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite de un an neuf mois quelle qu'ait été sa durée réelle.
« En cas de rupture de l'engagement prévu au premier alinéa, de licenciement prononcé en application de l'article 13 ci-dessous, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de révocation, l'intéressé doit verser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école, majoré du montant des droits de scolarité, mentionnés au premier alinéa de l'article 20 du décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, correspondant à la durée de la scolarité qu'il a effectuée en qualité d'administrateur stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
II. - Aux alinéas suivants du même article , les mots : « élève administrateur » sont remplacés par les mots : « administrateur stagiaire ».
Art. 9. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les administrateurs stagiaires accomplissent un stage pendant lequel ils suivent une scolarité dans des conditions fixées par le décret no 94-525 du 27 juin 1994 précité. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Art. 10. - A l'article 12 du même décret :
I. - Les mots : « élèves administrateurs » sont remplacés par les mots : « administrateurs stagiaires » ;
II. - Les mots : « d'élève administrateur » sont remplacés par les mots : « d'administrateur stagiaire ».
Art. 11. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'administrateur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
« En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'administrateur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. »
Art. 12. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - A l'issue du stage, dont la durée ne peut être inférieure à un an neuf mois, les administrateurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, nommés et titularisés dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les intéressés sont classés directement au 2e échelon de la 2e classe et perçoivent, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 2 du décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
« Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 2e échelon de la 2e classe, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. »
Art. 13. - A l'article 15 du même décret, les mots : « du a » sont supprimés.
Art. 14. - Les articles 15-1 et 15-2 du même décret sont abrogés.
Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors-classe. »
Art. 16. - I. - Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « , dans la limite de 12 % des emplois du corps inscrits au budget » sont supprimés.
II. - Le cinquième alinéa du même article est abrogé.
Art. 17. - Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et classés, à cette date, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent, s'ils en font la demande dans un délai de six mois, bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues à l'article 14 du décret du 31 mars 1967 susvisé.
De la même façon, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés par la voie du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe qui en font la demande dans les mêmes conditions peuvent être classés au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du présent décret est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 14 du même décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de cet article .
Art. 18. - Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques classés au 6e échelon de la hors-classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans sont reclassés au 7e échelon de la hors-classe.
Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2001.